Tribunal de Grande Instance de NICE
AUDIENCE DES CRIEES

Audience éventuelle du 1er juillet 2004 à 9 heures

Audience d'Adjudication du 12 août 2004 à 9 heures


CAHIER DES CHARGES

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de NICE, au plus offrant et dernier enchérisseur, les immeubles ci-après désignés sous la rubrique "DESIGNATION DES BIENS A VENDRE".


QUALITES DES PARTIES :

Maître Claude FERRARI, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Civile Immobilière "LES JARDINS D'AURELIEN", au capital de 1.524,49 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro D 378 076 350, dont le siège social est 1 Promenade des Anglais, 06000 NICE, désigné à ces fonctions par Jugement du T.G.I. de NICE en date du 10 octobre 2000, domicilié en cette qualité en son Etude 32 Rue Hôtel des Postes 06000 NICE.

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Ayant pour Avocat constitué Maître Christian BOITEL, Avocat au Barreau de NICE y demeurant 4 Rue Foncet 06000 NICE.


CONTRE :

La Société Civile Immobilière "LES JARDINS D'AURELIEN", au capital de 1524,49 euros, immatriculée au R.C.S. de NICE
n° D 378 076 350, dont le siège social est 1 Promenade des Anglais, 06000 NICE, prise en la personne de Maître FAIVRE DUBOZ es-qualité de mandataire ad hoc, à ces fonctions nommée par décision de Madame la Vice Présidente déléguée par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 2 janvier 2003.

PARTIE SAISIE


TITRE EXECUTOIRE :

Par Jugement du T.G.I. de NICE en date du 10 octobre 2000, la liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière "LES JARDINS D'AURELIEN" (R.C.S. de NICE n° D 378 076 350) a été prononcée.

Maître Claude FERRARI a été nommé en qualité de liquidateur et Madame Marie-Laure GUEMAS en qualité de Juge Commissaire.

En vertu de ce jugement, Maître Claude FERRARI a présenté une requête aux fins d'être autorisé à réaliser la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de l'actif de la partie saisie.

Madame Marie-Laure GUEMAS, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière "LES JARDINS D'AURELIEN" (R.C.S. de NICE n° D 378 076 350) a, par Ordonnance en date du 22 janvier 2004, autorisé la vente des dits biens.

Cette Ordonnance, conformément à l'article 154 de la Loi du 25 janvier 1985, a fixé la mise à prix.

Cette dite Ordonnance se substitue aux Commandements prévus aux articles 2217 du Code Civil et 673 du Code de Procédure Civile.

Cette Ordonnance a été publiée au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 14 avril 2004 sous le n° d'archivage provisoire S 00029 (D 06013).

En conséquence, il sera procédé à l'audience des Criées du tribunal de Grande Instance de NICE à la vente aux enchères publiques EN UN SEUL LOT au plus offrant et dernier enchérisseur des biens ci-après désignés.


DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :

Un terrain sis à ANTIBES (Alpes-Maritimes), 1548 Chemin de Saint--Claude et Chemin des Rastines, cadastré section AD n° 835 pour 19.000 m2 et formant le lot B d'un certificat d'urbanisme annexé à un acte reçu en date du 1er août 1991 par Maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE, publié au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 30 octobre 1991 volume 91 P n° 8410.

ETANT PRECISE QUE ledit terrain provient de la division d'une propriété de plus grande importance cadastrée section AD N° 2 pour 21.500 m2, en vertu d'un document d'arpentage établi par Monsieur Michel MATTEUDI, Géomètre Expert Foncier à ASPREMONT (06790) en date du 20 Mars 1990, publié en même temps que l'acte ci-après mentionné reçu aux minutes de Maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE le 26 avril 1990, aux termes duquel la propriété cadastrée section AD N° 2 a été divisée en deux parcelles, savoir :

- l'une cadastrée section AD N° 834 pour 2.500 m2 restée la propriété de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINTE MARIE DE L'ASSOMPTION et qui comporte un bâtiment à usage d'habitation correspondant à une surface hors œuvre nette de 340 m2 et une petite ruine ;

- l'autre cadastrée section AD n° 835 pour 19.000 m2 et correspondant au terrain objet du présent Cahier des Charges.


La parcelle cadastrée section AD N° 834 correspond au lot A du certificat d'urbanisme et la parcelle cadastrée section AD N° 835 correspond au lot B dudit certificat d'urbanisme.


ORIGINE DE PROPRIETE :

Le terrain ci-dessus désigné appartient à la société dénommée "Société civile Immobilière LES JARDINS D'AURELIEN", Société Civile Immobilière au capital de 1.524,49 euros, ayant son siège social au l, promenade des Anglais 06000 NICE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro D 378 076 350 (1995D00480),

pour l'avoir acquis de la société à responsabilité limitée dénommée MARYFLOR, au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège social à SAINT LAURENT DU VAR (06700), Avenue Vauban, immatriculée au R.C.S. d'Antibes sous le n° B 339 693 533 (86B 635), représentée par Monsieur Michel COTTA, demeurant à Saint Laurent du Var (06700), 257 Avenue Vauban, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par tous les associés de la société, aux termes d'une délibération du 12 juillet 1991,

aux termes d'un acte passé par devant Maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE, Notaire, Membre de la société civile professionnelle titulaire de l'Office Notarial dont le siège social est à NICE (06000) 31, avenue Jean Médecin, en date du 1er AOUT 1991, publié au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 30 octobre 1991 volume 91 P n°8410,

la dite vente étant devenue définitive suite à la réalisation des conditions suspensives constatée dans l'acte passée par devant Maître de LATTRE en date du 14 mai 1992, publiée au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 4 juin 1992 volume 92 P n° 3817.

En ce qui concerne l'origine antérieure, les futurs adjudicataires sont priés de se reporter audit acte.


CADASTRE : MATRICE CADASTRALE - PLANS

Les immeubles objet de la présente vente sont cadastrés ainsi qu'il a été dit et ainsi que l'atteste la matrice cadastrale ci-après :


PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION


Gérard FISCHHOFF - HUISSIER DE JUSTICE
SECOND ORIGINAL

239 avenue Emile Hugues - BP 136 - 06143 VENCE CEDEX
Téléphone 04.93.58.01.34
Télécopie : 04.93.58.76.36


PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'an deux mil quatre et le trente avril et le quatre mai


A la requête de:

Maître FERRARI agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. LES JARDINS d'AURELIEN désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 octobre 2000 ;

Lequel me fait au préalable l'exposé suivant:

Que la propriété de la S.C.I. LES JARDINS d'AURELIEN au 1548, chemin de Saint Claude - 06600 - ANTIBES cadastrée AD n°835 doit être vendue par voie de justice,

Qu'à toutes fins utiles, il me demande de me rendre sur place de décrire les lieux et du tout dresser constat.

Déférant à cette réquisition,

Je, Gérard FISCHHOFF, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, à la résidence de VENCE, y demeurant 239, avenue Emile Hugues, soussigné

Me suis rendu, ce jour, à 16 H 30 à l'adresse indiquée ci-dessus.

Là étant, je fais les constatations suivantes :

La propriété est longée au Nord-Est par le chemin des Rastines et au Sud-Ouest par le chemin de " Saint Claude ", elle est entièrement close exception faite d'une ouverture pratiquée sur la partie qui longe au Nord-Est le chemin des Rastines.

Côté Sud-Ouest - au droit du chemin de Saint-Claude - il y a un portail fermé duquel pendouille sur un des ventaux une chaîne avec un maillon forcé.

Au droit du portail - il y a une ruine.(photo 1)

Je suspends là mes constations à 17 heure pour revenir ultérieurement.

Je reviens sur les lieux le quatre mai 2004 à 16 heures pour faire les constatations suivantes.

La propriété est bordée de tous côtés par des constructions.

Coté Sud-Ouest, il y a de l'autre coté du chemin de Saint Claude des immeubles de cinq niveaux. (photo 2)

Coté Nord-Ouest, il y a différentes constructions et un lotissement.

Coté Nord-Est de l'autre coté du chemin des " Rastines " - il y a diverses constructions dont un domaine agricole.

Coté Sud-Est - il y a des propriétés avec des villas,

Côté Sud-Ouest - la propriété est recouverte d'un sous-bois de ronciers difficilement pénétrable et de grands arbres. (photos 3 et 4)

Côté Sud-Est - la propriété est couverte d'herbes non coupées et de quelques broussailles. (photo 5)

La partie de la propriété en limite du chemin de Saint-claude est d'une longueur de 200 mètres environ. (photos 6, 7 et 8)

Côté Nord-Ouest - la propriété est relativement dégagée, il n'y a pas de grands arbres, (photo 9)

Le portail qui ouvre sur le chemin de Saint Claude est à double battant et d'une largeur de 2 mètres 50.

Il y a sur le chemin de Saint Claude un tracé avec des bandes discontinues permettant l'accès à la propriété.

La partie de la propriété en limite du chemin des " Rastines " est de 93 mètres de long environ.

La limite Sud-Est de la propriété a une longueur de 128 mètres de long environ.

Les clichés photographiques annexés au présent ont été pris par mes soins ce jour même.

Telles sont les constatations faites et je me suis retiré à 19 heure afin de rédiger le présent pour servir et valoir ce que de droit.



RENSEIGNEMENT SUR L'URBANISME :

1°) Certificat de numérotage ;

3°) Préemption commune (absence de droit de) ;

4°) Certificat de salubrité et de non péril

5°) Arrêté de permis de construire et attestation de caducité (non reproduits - un permis de construire a été accordé en date du 12 décembre 1991 pour la construction de 5 bâtiment totalisant 36 logements. Ce permis est devenu caduque selon attestation de la Commune d'Antibes en date du 23 juin 1995).


Les services de la Mairie ont délivré les documents ci-après reproduits :


RENSEIGNEMENTS D'URBANISME ET AUTRES

Pour tous renseignements complémentaires, les adjudicataires éventuels devront, préalablement à l'adjudication se renseigner auprès de la Mairie pour connaître de la situation des biens mis en vente, en ce qui concerne les règles d'urbanisme et les servitudes administratives.

Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre de la partie poursuivante, pas plus qu'à l'encontre de Maître Christian BOITEL, Avocat rédacteur du cahier des charges.


CLAUSES SPECIALES

Les clauses particulières contenues dans l'ordonnance autorisant 1a vente, et qui dérogent aux clauses imprimées du cahier des charges type du Barreau de ce Tribunal dont le texte suit, priment toute disposition contraire de ce dernier.

Le prix d'adjudication sera versé directement entre les mains du liquidateur.

La procédure d'ordre, pour la répartition du prix d'adjudication sera effectuée, si une telle procédure s'impose, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Décret du 27 Décembre 1985.


DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LE PAIEMENT DU PRIX

Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire devra verser entre les mains de l'avocat poursuivant, représentant le liquidateur, le prix d'adjudication, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive à charge pour le liquidateur de verser ce prix sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions de l'article 140 du Décret du 27 Décembre 1985.

Passé le délai de trois mois, sommation d'avoir à payer le prix sera faite à l'adjudicataire, par lettre recommandée avec A.R., et ce, sous peine de folle enchère.

Il sera procédé par le liquidateur à la procédure de folle enchère sans autre avis.


VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES


Article premier. TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ

L'adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l'adjudication. Il prendra les biens dans l'état où ils se trouveront au jour de cette adjudica-tion, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garan-tie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers ins-crits en cas de saisie immobilière non plus que contre les vendeurs s'il s'agit d'une vente de biens de mineurs ou en forme de vente de biens de mineurs pour quelque cause que ce soit et notamment vice caché, vice de construc-tion, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance, alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparatifs, alors même que ces droits seraient encore dus, et sans garantie de la nature et de la solidité du sol ou du sous-sol, ni encore pour le cas où l'immeuble serait frappé d'ali-gnement ou d'une servitude d'urbanisme. Il est expressément stipulé que l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de toutes difficultés et contestations de quelque nature qu'elles soient, sans aucun recours contre le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits ou les colicitants. L'adjudicataire se trouvera purement et simplement subrogé activement et passivement dans tous les droits et actions qui pourraient appartenir aux précédents propriétaires du bien présentement mis en vente.


Article 2. SERVITUDES

L'adjudicataire jouira, qu'il y en ait ou non déclaration dans le présent cahier des charges ou dans les dires annexés, des servitudes actives et souf-frira les servitudes passives occultes ou apparentes, telles qu'elles résultent des règlements et des lois en vigueur, de la situation des biens, des contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur nature et leur origine, sauf à faire valoir les unes, et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours possible contre le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits, s'il s'agît d'une saisie immobilière, ou des vendeurs dans les autres cas.


Article 3. ENTRÉE EN JOUISSANCE

L'adjudicataire bien que propriétaire par le seul fait de l'adjudication, n'entrera néanmoins en jouissance par la perception des loyers, si l'immeuble est loué en totalité ou en partie, qu'à partir du premier .jour du terme qui suivra l'adjudication définitive ; si l'immeuble est libre de location, il entrera en jouissance au jour de l'adjudication définitive. Toutefois, la prise de possession effective et la remise des clés sont subordonnées au paiement des frais d'adjudication. Il ne pourra cependant faire aucune modification à l'immeuble avant paiement de son prix et de ses accessoires.

Et s'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes formalités à accomplir ou action à introduire pour son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.

L'adjudication est définitive après l'expiration du délai de surenchère.

En tout état de cause, l'expulsion sera poursuivie après paiement ou consignation des frais d'adjudication du prix et des intérêts, sous réserve de l'application de l'article 9, et en vertu de l'extrait du jugement d'adjudica-tion cf. A l'article 716 de l'ancien Code de Procédure Civile.

L'adjudicataire ne sera jamais dispensé du paiement des intérêts du prix, pour quelque motif que ce soit. II ne pourra pas invoquer pour se dis-penser du paiement de ces intérêts, la non entrée en jouissance, ou la non délivrance de la grosse d'adjudication par le Greffe.


Article 4. CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature à compter du jour de l'adjudication.


Article 5. BAUX ET LOCATIONS

Sauf en cas de vente sur saisie immobilière, l'adjudicataire sera tenu d'exécuter les locations existant pour le temps qui en restera à courir, au moment de l'adjudication et sauf à donner congé, le tout suivant l'usage des lieux et la législation en vigueur.

Au cas d'une vente sur saisie immobilière, il sera tenu d'exécuter les baux faits par la partie saisie, toutefois, ceux desdits baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, ou qui seraient entachés de fraude, pourront être annulés et ceux faits postérieurement au commande-ment devront l'être si, dans l'un et l'autre cas, les créanciers ou 1'adjudicataire le demandent (article 684 du Code de Procédure Civile).

L'adjudicataire fera son affaire personnelle et sans diminution de son prix des loyers et cautionnements qui auraient été payés d'avance.

L'adjudicataire sera subrogé purement et simplement dans les droits et obligations de la partie saisie, tels que ces droits et obligations résultent des divers décrets ou lois intervenus en matière de baux de toute nature.


Article 6. ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L'adjudicataire sera tenu de prendre à son compte, à partir du jour de son adjudication, et continuera d'exécuter, toutes polices contre l'incendie et autres risques et d'en supporter les primes, ainsi que tous abonnements ou contrats divers concernant l'eau, l'électricité, etc.

L'adjudicataire devra, à compter du jour de son adjudication, payer les primes, droits et contributions de toute nature et fera opérer toutes mutations à son nom, aussitôt l'adjudication définitive, de manière que les vendeurs, le poursuivant ou les créanciers inscrits et la partie saisie, le cas échéant, ne puissent être aucunement poursuivis, inquiétés ou recherchés.

Au défaut d'existence d'assurance incendie, il sera tenu de pourvoir à cette assurance dans les huit jours de l'adjudication définitive et sera tenu, tant qu'il demeurera débiteur de son prix, de justifier du paiement des primes.

En cas d'incendie, l'indemnité appartiendra de plein droit aux ven-deurs ou aux créanciers inscrits et à la partie saisie le cas échéant, suivant le cas, à concurrence de ce qui restera dû.


Article 7. PAIEMENT DES FRAIS

L'adjudicataire est tenu de régler tous les frais inhérents à l'adjudica-tion, y compris les frais d'enregistrement ou T.V.A., dès que celle-ci est définitive, à peine de folle enchère conformément au Code de Procédure Civile. En cas de pluralité de lots, les
frais préalables seront répartis pro-portionnellement au prix d'adjudication, ou au montant de la dernière mise à prix en cas de lots non adjugés.

En cas de surenchère, les lots surenchéris supporteront :

a) le prorata des frais de la première vente calculée comme ci-dessus,
b) le prorata des frais de revente sur surenchère établi proportionnelle-ment aux prix d'adjudication.


Article 8. LEVÉE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION - PUBLICATION DU JUGEMENT

L'adjudicataire sera tenu, à ses frais, de se faire délivrer la grosse du jugement d'adjudication et les bordereaux prévus par l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, en vue de la publication à la Conservation des Hypothèques et de faire signifier le jugement par extrait, conformément à l'article 716 du Code de Procédure Civile.

Il sera également tenu de faire publier le procès-verbal d'adjudication au Bureau des Hypothèques compétent.

Le tout conformément à la loi.

L'avocat poursuivant devra communiquer à l'avocat de l'adjudicataire toutes pièces utiles de la procédure de saisie ou de licitation et notamment les extraits d'actes de naissance ou documents relatifs à l'identité de la par-tie saisie ou des colicitants pour lui permettre de dresser le certificat d'iden-tité prévu par la loi et lui remettre les extraits de matrice cadastrale et, le cas échéant, les documents d'arpentage nécessaires à la publication du juge-ment d'adjudication. Cette communication devra être effectuée dès le paie-ment des frais de poursuite.


Article 9. PAIEMENT DU PRIX - SÉQUESTRE - INTÉRÊTS

L'adjudicataire sera tenu de payer le prix, à peine de folle enchère de la façon suivante :

- 15% du prix dans les 15 jours de l'adjudication définitive ;

- 85% solde du prix dans les 60 jours de l'adjudication définitive, le tout entre les mains de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Nice, d'ores et déjà désignée comme séquestre, jusqu'à la quittance à dres-ser en la forme authentique ou à la consignation à la Caisse des Dépôts.

Ces versements étant faits entre les mains du séquestre avec affectation spéciale et délégation expresse à la distribution à faire aux créanciers inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l'immeuble puis éven-tuellement aux paiements à faire aux autres créanciers et à la partie saisie.

Ces consignations ne dispensent pas les créanciers inscrits de renou-veler ou conforter leurs inscriptions ou privilèges.

Le prix d'adjudication avant consignation à la C.A.R.P.A. sera pro-ductif d'intérêts au taux légal, du jour de l'adjudication définitive.

Passé le délai de 60 jours, du jour de l'adjudication définitive, l'intérêt légal sera majoré de 5 points.

Si l'adjudicataire est en même temps créancier hypothécaire inscrit, il aura la faculté de se soustraire à cette consignation, mais il ne pourra oppo-ser sa créance en compensation totale ou partielle du prix qu'à ses risques et périls. Il sera tenu aux intérêts de retard ci-dessus sur la partie du prix qui excéderait sa collocation, et resterait due après compensation. Il devra four-nir les mêmes justificatifs que ceux prévus à 1'article 9 bis suivant.

Si l'adjudicataire est un colicitant ayant déclaré acquérir au bénéfice de la clause d'attribution ci-après, il pourra :

- soit se dispenser de consigner jusqu'à ce que soit dressé l'état liquidatif définitif, à charge de payer un intérêt au taux légal à compter de l'ad-judication définitive,

- soit pour éviter le paiement de ces intérêts, procéder à la consignation de tout ou partie du prix d'adjudication entre les mains du séquestre dési-gné ci-dessus.


Article 9 bis. PAIEMENT PROVISIONNEL SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

Passé un délai de 5 mois après la consignation de la totalité du prix et des intérêts, le créancier hypothécaire ou privilégié de premier rang ou devenu de premier rang à la suite du règlement des Établissements ou Banques bénéficiant d'une clause légale de paiement provisionnel pourra, par l'intermédiaire de son avocat, demander à Monsieur le Président de la C.A.R.P.A., séquestre du prix d'adjudication, le paiement à titre provi-sionnel de sa créance.

Ce paiement provisionnel sera limité au prix, diminué des frais de dis-tribution évalués forfaitairement à 20 % avec un minimum de
763 Euros (5.000 F.), outre le montant de l'opposition du syndic, et en tout état de cause à 80 % de sa créance.

A l'appui de cette demande, il devra être déposé :

- la copie de l'état sur publication du procès-verbal d'adjudication ou à défaut, la copie de l'état sur publication du commandement ou de la som-mation de payer ou de délaisser,

- une caution bancaire du montant des sommes réglées à titre provi-sionnel, sauf s'il s'agit d'une banque ou d'un établissement assimilé,

- un décompte de la créance actualisé et certifié exact par le créancier,
- l'opposition du syndic,

- La justification de la notification de la demande de règlement provi-sionnel par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des autres créanciers inscrits, à domicile élu, et à la partie saisie, ladite notifica-tion prévoyant un délai de 15 jours pour faire connaître leurs observations.

Ce règlement interviendra dans un délai maximum de quinze jours.

Le paiement provisionnel ne dispense pas le créancier qui le reçoit, du renouvellement de l'hypothèque conformément à l'alinéa 3 de l'article 9 du présent cahier des charges.

Le paiement provisionnel ainsi effectué en vertu de la présente clause ou de la loi devra être ultérieurement validé par la procédure d'ordre amiable ou consensuel que le créancier bénéficiaire, en cas de carence du poursuivant, s'engage à ouvrir, sous la sanction de voir son paiement invalidé avec obligation de restitution entre les mains du séquestre.

En cas de contestation, il est donné compétence au Magistrat des Référés du Tribunal de Grande Instance de Nice, ou au Juge des Ordres délégataire du Président, si la procédure d'ordre a été ouverte, pour statuer sur toute difficulté pouvant intervenir à l'occasion de la distribution provi-sionnelle du prix.

Dans le cas où un créancier sera tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal, avec capitalisation annuelle, à compter du règlement opéré par le séquestre.


Article 10. PRÉEMPTION

Si l'adjudicataire est évincé par l'exercice d'un des droits de préemp-tion institué par la loi, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes consignées par lui, ou du préjudice qui pourrait lui être occasionné dans ce cas.

En cas de préemption, l'avocat qui aura exercé ce droit percevra la moitié de l'émolument prévu à l'article 35 du tarif, l'autre moitié revenant à l'avocat préempté.


Article 11. COADJUDICATAIRES

Si plusieurs personnes se réunissent pour rapporter l'adjudication, elles seront tenues solidairement au paiement du prix et de l'exécution pleine et entière de toutes les charges et conditions du présent cahier des charges et de l'adjudication.


Article 12. SURENCHÈRE

Dans le délai de DIX JOURS de l'adjudication, toute personne sol-vable pourra faire la surenchère du dixième, sans que l'adjudicataire suren-chéri puisse exercer à raison de cette surenchère aucune action contre qui que ce soit.

Le surenchérisseur procédera conformément aux articles 709 et 710 du Code de Procédure Civile. La procédure de remise en vente sera faite exclu-sivement par l'avocat qui a poursuivi la première vente. Ce dernier aura droit aux émoluments alloués à l'avocat poursuivant sur la totalité du prix de vente sur surenchère, et ce, au titre tant de la poursuite de la première vente que de la vente sur surenchère. L'avocat du surenchérisseur aura droit aux émoluments de défendeur, mais ne participera pas au partage du droit proportionnel.

Le nouvel adjudicataire sera tenu envers les vendeurs, de toutes les clauses et conditions du présent cahier des charges.

Tout colicitant non adjudicataire et les tiers solvables pourront faire la surenchère prévue au présent article, même si les feux s'éteignent sur une enchère portée par un colicitant.


Article 13. FOLLE ENCHÈRE

A défaut par l'adjudicataire, serait-il un colicitant, d'exécuter l'une des clauses et conditions du cahier des charges et de l'adjudication, le poursui-vant, la partie saisie, ou les créanciers inscrits et toutes personnes intéres-sées devront faire revendre les biens sur folle enchère dans les formes et conditions prévues et prescrites par les articles 733 et suivants du Code de Procédure Civile.

Les différentes clauses du présent cahier des charges concernant l'entrée en jouissance, le paiement du prix, les intérêts, et le versement entre les mains du séquestre, sont applicables à l'adjudicataire sur folle enchère.

L'adjudicataire sur folle enchère devra, dans tous les cas, payer en sus de son prix à l'avocat qui aura poursuivi la vente sur folle enchère, la totalité des droits et déboursés de vente qui ne lui auraient pas été payés par le fol enchérisseur.

Le fol enchérisseur ne pourra, dans aucun cas, répéter les sommes par lui payées pour quelque cause que ce soit du fait de son adjudication, ces sommes profiteront à tout bénéficiaire, au besoin à titre de dommages et intérêts.


Article 14. ELECTION DE DOMICILE

Domicile sera élu de droit, tant pour le poursuivant, les colicitants que pour l'adjudicataire, et que pour tout intervenant, dans le Cabinet de leur avocat.


Article 15. TITRES DE PROPRIETE

Le poursuivant n'ayant pas en sa possession des titres de propriété, l'adjudicataire ne pourra en exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais par tous dépositaires des expéditions ou extraits de tous actes concernant l'immeuble mis en vente.


Article 16. ENCHERE, CONSIGNATION POUR ECHERIR OU SURENCHERIR

Les enchères seront reçues conformément à la loi par le Ministère d'Avocat postulant devant le Tribunal de l'adjudication.

L'adjudicataire éventuel devra, pour pouvoir enchérir, se munir :

1/ d'une pièce d'identité et d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date ou du livret de famille. S'il s'agit d'une société, d'un exemplaire des statuts et de la justification de son inscription au Registre du Commerce, pour celles soumises à cette obligation,

2/ d'un chèque bancaire certifié à l'ordre de l'avocat chargé de soutenir les enchères, d'un montant de 25 % de l'enchère qu'il envisage de porter et devant couvrir au minimum les frais de vente.

Ce chèque sera remis avant l'ouverture des enchères à l'avocat chargé de représenter l'adjudicataire éventuel.

Il lui sera immédiatement restitué si l'adjudication n'est pas prononcée à son profit.

En cas d'adjudication, ce chèque sera encaissé et son montant affecté par l'avocat adjudicataire au paiement des frais et pour le surplus, à celui du prix.

S'il y a surenchère, le montant de la somme versée sera restituée à l'adjudicataire surenchéri, à première réquisition, après validation de la surenchère.

Toute personne voulant surenchérir du dixième devra consigner en un chèque bancaire, en même temps que la déclaration de surenchère, au compte consignation vente C.A.R.P.A., par l'intermédiaire de son avocat, une somme de 20 % du prix d'adjudication majoré des frais préalables de la première vente, le tout à peine de nullité de la surenchère.

Le créancier inscrit en rang utile et le colicitant n'auront à consigner que les frais et droits entraînés par 1' adjudication.

Si le surenchérisseur n'est pas déclaré adjudicataire, sa consignation lui sera immédiatement restituée.


Article 17. CLAUSE DITE D'ATTRIBUTION
(Cette clause ne concerne pas les saisies immobilières)

Si les feux s'éteignent sur une enchère portée par un colicitant, celui--ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais ce fait vaudra engagement de sa part, comme de la part de ses colicitants d'en accepter et d'en faire l'attri-bution dans un partage définitif, pour la somme indiquée au procès-verbal et d'en faire remonter son attribution au jour fixé pour l'entrée en jouis-sance, sous réserves des dispositions de l'article 9.

Cette clause n'empêchera pas toute personne, même un colicitant, de mettre la surenchère dans le délai prévu par la loi et la promesse d'attribution ne jouera que lorsque l'adjudication sera devenue définitive.


Article 18. T.V.A.

A défaut de clause particulière, si la vente est assujettie à la taxe de T.V.A., celle-ci sera payée par l'adjudicataire en sus de son prix.

Il appartiendra à l'avocat poursuivant de donner à l'adjudicataire qui en aurait fait la demande suffisamment à l'avance, tous les renseignements en sa possession pour connaître le régime fiscal auquel serait soumis l'ad-judicataire.

L'adjudicataire qui aura réglé la T.V.A. de ses deniers personnels, pour le compte du saisi, aura la possibilité à sa diligence, de récupérer tout ou partie de cette T.V.A., en application des lois et règlement.


Article 19. CONDITION DE L'ADJUDICATION - MISE A PRIX

L'adjudication aura lieu le 12 août 2004 à 9 heures, aux conditions suivantes :

EN UN SEUL LOT :

Un terrain sis à ANTIBES (Alpes-Maritimes), 1548 Chemin de Saint--Claude et Chemin des Rastines, cadastré section AD n° 835 pour 19.000 m2 et formant le lot B d'un certificat d'urbanisme annexé à un acte reçu en date du 1er août 1991 par Maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE, publié au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 30 octobre 1991 volume 91 P n° 8410.

ETANT PRECISE QUE ledit terrain provient de la division d'une propriété de plus grande importance cadastrée section AD N° 2 pour 21.500 m2, en vertu d'un document d'arpentage établi par Monsieur Michel MATTEUDI, Géomètre Expert Foncier à ASPREMONT (06790) en date du 20 Mars 1990, publié en même temps que l'acte ci-avant mentionné reçu aux minutes de maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE le 26 avril 1990, aux termes duquel la propriété cadastrée section AD N° 2 a été divisée en deux parcelles, savoir :

- l'une cadastrée section AD N° 834 pour 2.500 m2 restée la propriété de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINTE MARIE DE L'ASSOMPTION et qui comporte un bâtiment à usage d'habitation correspondant à une surface hors œuvre nette de 340 m2 et une petite ruine ;

- l'autre cadastrée section AD n° 835 pour 19.000 m2 et correspondant au terrain objet du présent Cahier des Charges.


La parcelle cadastrée section AD N° 834 correspond au lot A du certificat d'urbanisme et la parcelle cadastrée section AD N° 835 correspond au lot B dudit certificat d'urbanisme.


MISE A PRIX : DEUX CENT MILLE EUROS
(200.000 Euros).

Avec faculté de baisse de moitié en cas d'enchères désertes.

Fait à NICE, le 21 mai 2004



 

DIRE Relatif à l'éventuel droit de préemption de la S.A.F.E.R, au Certificat d'Urbanisme délivré par la Commune d'Antibes et à un Ordonnance de Référé du T.G.I. de GRASSE en date du 9 juin 2004

A annexer au cahier des charges déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nice le 21 mai 2004 n° 04/00073

L'AN DEUX MILLE QUATRE ET LE

Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NICE et par-devant nous

A COMPARU:

Maître Christian BOITEL, Avocat au Barreau de NICE, y demeurant 4 rue Foncet, substitué par Maître Gilles BROCA, de ce même Barreau et demeurant même adresse.

Et celui de Maître Claude FERRARI es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS D'AURELIEN, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 octobre 2000, domicilié en son Etude 32 rue Hôtel des Postes 06000 NICE.

POURSUIVANT

LEQUEL A EXPOSE:

Qu'il poursuit la vente aux enchères publiques en la forme des saisies immobilières, en UN LOT:

D'un terrain sis à ANTIBES (Alpes-Maritimes), Chemin de Saint-Claude, cadastré section AD n° 835 pour 19.000 m2 et formant le lot B d'un certificat d'urbanisme, ledit terrain provenant de la division d'une propriété de plus grande importance cadastrée section AD n° 2 pour 21.500 ml, en vertu d'un document d'arpentage établi par Monsieur Michel MATTEUDI, géomètre expert foncier à Aspremont (06790) en date du 20 mars 1990, publié en même temps que l'acte ci-après mentionné reçu aux minutes de Maître Anne de LATTRE née CHAMPAGNE de LABRIOLLE le 26 avril 1990, aux termes duquel la propriété cadastrée section AD n° 2 a été divisée en deux parcelles, savoir :

- L'une cadastrée section AD n° 834 pour 2.500 m2 reste la propriété de la CONGREGATION DES SŒURS DE SAINTE MARIE DE L'ASSOMPTION et qui comporte un bâtiment à usage d'habitation correspondant à une surface hors œuvre nette de 340 ml et une petite ruine ;

- L'autre cadastrée section AD n° 835 pour 19.000 m2 et correspondant au terrain objet de la vente.

La parcelle cadastrée section AD n° 834 correspond au lot A du certificat d'urbanisme et la parcelle cadastrée section AD n° 835 correspond au lot B dudit certificat d'urbanisme.

Le Cahier des Charges pour parvenir à la vente a été déposé le 21 mai 2004, n° 04/00073,

La sommation à partie saisie et aux créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier des charges leur a été délivrée en date des 25 et 26 mai 2004 et a été publiée en marge de l'ordonnance autorisant la vente au 1er` Bureau des Hypothèques d'Antibes le 3 juin 2004 (D08862 et D08863).


1. Il convient de porter à la connaissance des éventuels adjudicataires que les biens et droits immobiliers objets des présentes poursuites sont susceptibles de rentrer dans le champ de préemption de la S.A.F.E.R. Provence Alpes Côte d'Azur à qui a été notifiées en date du 4 juin 2004 les conditions de la vente ainsi que la date de l'audience d'adjudication.

Spécialement, il y a lieu de préciser que par acte en date du 26 avril 1990 reçu par Maître de LATTRE, Notaire à Nice, publié au 1 e` Bureau des Hypothèques d'Antibes le 29 mai 1990 Vol. 90 P n° 5052, aux termes duquel la Congrégation des Soeurs de Sainte Marie de l'Assomption a vendu à la SARL MARYFLOR ladite parcelle, il a été stipulé littéralement ce qui suit :

"Le projet de la présente vente a été notifié par Maître de Lattre à la SAFER avec l'engagement pris par l'acquéreur d'édifier dans le terrain acquis des immeubles collectifs couvrant avec leurs cours et jardins la totalité du terrain, ainsi qu'il résulte des pièces ci-annexées.

Conformément à l'article 7 de la loi du 8 août 1962, et en l'état des engagements pris par l'acquéreur, la présente mutation n'est pas susceptible du droit de préemption de la SAFER.

Il est rappelé à l'intention de l'acquéreur que cette exemption de droit de préemption ne peut être maintenue que tout autant que l'engagement susvisé sera respecté
".


Que par acte en date du 1er août 1991 reçu par Maître de LATTRE, Notaire à Nice, publié au 1er Bureau des Hypothèques d'Antibes le 30 octobre 1991 Vol. 91 P n° 8410, aux termes duquel la SARL MARYFLOR a vendu la parcelle susmentionnée à la SCI LES JARDINS D'AURELIEN, il a été stipulé sous le chapitre " Renonciation de la SAFER à son droit de préemption " littéralement ce qui suit:

"En date du 4 mars 1991, la SAFER a, sur l'un des exemplaires de la déclaration d'intention d'aliéner, déclaré donner son accord à la présente vente.
Cet exemplaire demeurera ci-annexé après mention,

Il est toutefois rappelé que lors de l'acquisition du terrain par la SARL MARYFLOR de la Congrégation des Sœurs de Sainte Marie de l Assomption, la SAFER a donné son accord à la vente, sur l'engagement pris par l'acquéreur d'édifier dans le terrain acquis un ensemble immobilier à la condition que l'acquéreur exécute son engagement de construire.

En conséquence, l'acquéreur aux présentes sera subrogé dans l'obligation ainsi contractée par la SARL MARYFLOR envers la SAFER
".


Les extraits de ces actes de vente relatifs aux conditions de la purge du droit de préemption de la S.A.F.E.R, ainsi que la notification à cette dernière des conditions de la présente vente sont annexés au présent Dire.


2. Il y a en outre lieu de porter à la connaissance des éventuels adjudicataires le Certificat d'Urbanisme délivré par la Mairie d'Antibes le 28 mai 2004 et annexé au présent Dire.


3. Enfin, il y a lieu de porter à la connaissance des éventuels adjudicataires l'ordonnance de référé rendue en date du 9 juin 2004 par le T.G.I. de GRASSE et ordonnant l'expulsion des occupants sans droits ni titres de la parcelle objet de la présente poursuite, ladite ordonnance étant annexée au présent Dire.

Cette ordonnance de référé est actuellement en cours d'exécution.


Il y aura lieu d'ordonner l'annexion du présent Dire comportant 19 pages numérotées par l'Avocat poursuivant au cahier des charges dont s'agit.

Desquels comparution et dépôt le comparant a requis acte à lui octroyé.

Et il a signé avec nous, Greffier, après lecture faite.